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Les représentants du peuple
français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance,
l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des
malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu
d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels,
inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment
présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse
leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif
et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec
le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que
les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples
et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au
bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et
sous les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants de l'homme et du
citoyen. |
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Article premier -
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article 2 - Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à
l'oppression.
Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer
d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit
pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a
de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que
par la loi.
Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions
nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut
être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne
pas.
Article 6 - La loi est l'expression de la volonté générale. Tous
les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs
représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à
ces yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois
publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs
vertus et de leurs talents.
Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que
dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a
prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter
des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou
saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par
la résistance.
Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et
évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait
été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit
être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public
établi par la loi.
Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est
un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette
liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen
nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour
l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle
est confiée.
Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les
dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ;
elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs
facultés.
Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes
ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de
la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la
quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout agent
public de son administration.
Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits
n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution.
Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul
ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste
et préalable indemnité.
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Ministère de la justice. Août 2001[2] |