| Page d'accueil | Objectif | Histoire | Religion | Coutumes | Délires | Commentaires | Arts | La bouffe | |Links | Galerie Photo | Contacts | Musique | Tunes Célèbres | Chatroom | Annonces | Enregistrement | Souvenirs | |Communautés | Recherche | Samsara | Fun |
Les Réfugies palestiniens ont-ils un droit au retour en Israël? |
Forum Medias Culture Sommaire Harissatheque Genealogie Plan du site Kandil |
par Ruth Lapidoth
Dans les médias et dans les interviews avec les dirigeants palestiniens, on entend et on
lit souvent des déclarations affirmant que les réfugiés palestiniens ont un droit au
retour en Israël. Comme on le démontrera, ces déclarations se fondent sur une lecture
erronée des textes sur la question.
Nous traiterons de ce sujet sur trois plans : le droit international général, les
résolutions de l'ONU les plus pertinentes et les divers accords conclus entre Israël et
ses voisins.
I. LE DROIT INTERNATIONAL GENERAL
Plusieurs traités internationaux portant sur les droits de l'homme traitent de la
liberté de mouvement, notamment le droit au retour. [1] La clause la plus universelle est
insérée dans la Convention internationale sur les droits civils et politiques, de 1966
stipulant : "Personne ne peut être privé arbitrairement du droit de pénétrer dans
son propre pays." [2]
La question se pose de savoir qui dispose d'un droit au retour, autrement dit : quelle
sorte de relation doit exister entre l'Etat et la personne qui souhaite revenir? Une
comparaison des divers textes et un examen des débats qui se sont déroulés avant
l'adoption de ces textes mènent à la conclusion que le droit au retour est
vraisemblablement réservé aux ressortissants de l'Etat. [3]
Ce droit même des ressortissants n'est pas absolu mais peut être limité sous réserve
que les raisons du refus ou de la restriction ne soient pas arbitraires.
En outre, selon Stig Jagerskiold, dans la Convention internationale de 1966, le droit au
retour ou le droit de pénétrer dans son pays "s'applique aux personnes revendiquant
ce droit à titre individuel. Il ne s'agit aucunement ici des prétentions d'un grand
nombre de personnes ayant été déplacées par suite d'une guerre ou de transferts
politiques de territoires ou de populations comme la réinstallation des minorités
allemandes d'Europe orientale pendant et après la Seconde Guerre mondiale, la fuite des
Palestiniens de ce qui est devenu Israël, ou le mouvement des juifs des pays
arabes." [4]
II. LES RESOLUTIONS DE L'ONU SUR CETTE QUESTION
La première résolution importante de l'ONU traitant des réfugiés est la Résolution
194 (III) adoptée par l'Assemblée générale, le 11 décembre 1948.
[5] Cette résolution créait une Commission de conciliation pour la Palestine et
recommandait de "prendre des mesures pour assister les gouvernements et les
autorités concernés à parvenir à un règlement définitif de toutes les questions non
résolues entre eux".
Le paragraphe 11 traite des réfugiés : "L'Assemblée générale... décide que les
réfugiés désireux de rentrer chez eux et de vivre en paix avec leurs voisins devraient
être autorisés à le faire aussitôt que possible, et qu'il faudra verser des
indemnités pour les biens de ceux qui ont choisi de ne pas rentrer et pour la perte ou
les dommages subis par les biens qui, d'après les principes du droit international ou de
l'équité, devraient faire l'objet d'indemnisations de la part des gouvernements ou
autorités responsables".
Bien que les pays arabes aient initialement rejeté cette résolution, ils s'y sont
référés abondamment par la suite et l'ont considérée comme une reconnaissance d'un
droit de rapatriement en masse.
Cette interprétation ne semble cependant pas justifiée : le paragraphe ne reconnaît
aucun "droit" mais recommande que les réfugiés "devraient être
autorisés" à revenir. En outre, cette autorisation est soumise à deux conditions -
que le réfugié souhaite revenir et qu'il souhaite vivre en paix avec ses voisins. La
violence déclenchée en septembre 2000 hypothèque
tout espoir d'une coexistence pacifique entre Israéliens et les masses de réfugiés qui
reviendraient. Le retour ne pourrait avoir lieu "qu'aussitôt que possible".
L'utilisation du conditionnel concernant l'autorisation de revenir souligne qu'il ne
s'agit que d'une recommandation.
Il faut rappeler qu'en vertu de la charte des Nations unies, l'Assemblée générale n'est
pas autorisée à adopter des résolutions contraignantes, sauf pour certaines questions
budgétaires et pour son propre règlement interne.
Enfin, la référence aux principes du droit international ou de l'équité ne s'applique
qu'aux indemnités et ne semble pas concerner l'autorisation du retour.
Il faut également garder à l'esprit que la clause concernant les réfugiés n'est que
l'un des éléments de la résolution qui prévoit "un règlement définitif de
toutes les questions non résolues entre" les parties, alors que les Etats arabes ont
toujours insisté sur son application
indépendamment de toutes les autres questions.
Par suite de la guerre des Six Jours, en 1967, il y eut un grand nombre de personnes
déplacées palestiniennes (c'est-à-dire celles qui avaient quitté leur foyer pour
s'installer ailleurs dans le même Etat). Il en est question dans la résolution 237 du
Conseil de sécurité du 4 juin 1967 [6], appelant le gouvernement d'Israël "à
faciliter le retour de ces habitants [des
régions où se sont déroulées les opérations militaires] qui ont fui les régions
depuis le déclenchement des hostilités."
La résolution ne mentionne pas un "droit" au retour et, à l'instar de la
plupart des résolutions du Conseil de sécurité, elle est de l'ordre d'une
recommandation. Israël a cependant accepté leur retour dans divers accords étudiés
ci-après.
La résolution 242 adoptée le 22 novembre 1967 par le Conseil de sécurité revêt une
grande importance. [7] Dans son second paragraphe, le Conseil "confirme à nouveau la
nécessité ... (b) de parvenir à un règlement équitable du problème des
réfugiés." Le Conseil ne propose pas de solution spécifique, ni limite la clause
aux réfugiés arabes, probablement parce que la question des indemnités aux réfugiés
juifs des pays arabes mérite également un "juste règlement".
L'affirmation des Arabes selon laquelle la résolution 242 comprend la solution
recommandée par la résolution 194 adoptée par l'Assemblée générale en 1948,
analysée ci-dessus, n'est aucunement fondée.
III. ACCORDS ENTRE ISRAEL ET SES VOISINS
Dans l'accord-cadre pour la paix au Moyen Orient signé à Camp David en 1978 par l'Egypte
et Israël [8], le problème des réfugiés était abordé : il avait été convenu qu'une
"commission de suivi" comprenant des représentants de l'Egypte, d'Israël, de
la Jordanie et des Palestiniens "décideraient d'un commun accord des modalités
d'admission des personnes déplacées de Cisjordanie et de Gaza en 1967" (article
A,3).
De même, il avait été conclu que "l'Egypte et Israël travailleront de concert
ainsi qu'avec les autres parties intéressées pour établir les procédures agréées
pour une application rapide, équitable et permanente de la résolution du problème des
réfugiés" (article A,4).
Dans la Déclaration de principe sur les accords d'autonomie provisoires signée en 1993
par Israël et les Palestiniens [9], il a de nouveau été convenu que les modalités
d'admission des personnes déplacées en 1967 seraient décidées d'un commun accord dans
une "commission de suivi" (Article XII). La question des réfugiés serait
négociée dans le cadre des négociations sur le statut définitif (Article V, 3).
L'accord provisoire israélo-palestinien signé en 1995 concernant la Cisjordanie et la
bande de Gaza [10] prévoyait des clauses similaires (Articles XXXVII,2 et XXXI,5).
La clause correspondante (article 8) du traité de paix signé par Israël et la Jordanie
en 1994 était un peu plus détaillée. [11] Les personnes déplacées, elles, font
l'objet d'un texte similaire à ceux évoqués plus haut. Quant aux réfugiés, le traité
de paix mentionne la nécessité de
résoudre leur problème aussi bien dans le cadre du groupe de travail multilatéral sur
les réfugiés créé après la conférence de Madrid de 1991 qu'en coordination avec les
négociations sur le statut définitif. Le traité mentionne également les
"programmes des Nations unies et autres programmes économiques internationaux
concernant les réfugiés et les personnes
déplacées, notamment l'assistance à leur installation." [12]
Aucun des accords conclus entre Israël et l'Egypte, les Palestiniens et la Jordanie
n'octroie aux réfugiés un droit au retour en Israël.
CONCLUSIONS
Cette brève étude montre que ni les conventions internationales, ni les principales
résolutions de l'ONU ni les accords conclus entre les parties ne confèrent aux
réfugiés palestiniens un droit au retour en Israël. Selon les sources palestiniennes,
le nombre des réfugiés palestiniens aujourd'hui enregistrés à l'UNRWA s'élèverait
environ à 3,5 millions de personnes. [13]
Si Israël les autorisait tous à revenir sur son territoire, ce serait de sa part un acte
suicidaire et on ne peut attendre d'aucun Etat qu'il s'auto-détruise.
De grands efforts devront être investis par toutes les parties concernées, avec l'aide
des puissances extérieures amies, en vue de trouver une solution raisonnable, viable et
équitable au problème des réfugiés. [14]
Notes.
[1]. La Déclaration universelle des Droits de l'homme de 1948, article 13(2) ; la
Convention internationale sur les droits civiques et politiques de 1966, Article 12(4) ;
le protocole IV de la Convention européenne sur les droits de l'homme de 1963, article
3(2) ; la Convention américaine sur les droits de l'homme de 1969, article 22(5) ; la
Charte de Banjul de 1981 sur les droits de l'homme et les droits des peuples, article
12(2) - voir Sir Ian Brownlie, Basic Documents on Human Rights, 3e édition, Oxford, 1992,
pp. 21, 125, 347, 495, 551.
Pour d'autres exemples, voir Paul Sieghart, The International Law of Human Rights, 1985,
pp. 174-78.
[2]. Article 12(4).
[3]. Certains experts sont d'avis que le droit au retour s'applique aussi aux
"résidents permanents juridiquement en règle" - voir par exemple le débat qui
s'est déroulé à la sous-commission sur la prévention de la discrimination et la
protection des minorités, cité dans le rapport du président-rapporteur M. Asbjorn Eide,
UN Doc E/CN.4/Sub.2/ 1991/45, du 28 août 1991, p. 5. La commission sur les Droits de
l'homme constituée en vertu de la Convention internationale sur les droits civils et
politiques a adopté une interprétation selon laquelle le droit au retour appartient
aussi à une personne ayant des "relations étroites et durables" avec un pays
donné - UN Doc. CCPR/C/21/Rev. 1/Add.9, 2 novembre 1999, pp. 5-6.
[4]. Stig Jagerskiold, "The Freedom of Movement", in Louis Henkin, The
International Bill of Rights, New York, 1981, pp. 166-184, p. 180.
[5]. Rapports officiels de l'Assemblée générale, 3e session, 1e partie, 1948,
Résolutions, pp. 21-24.
[6]. Rapports officiels du Conseil de sécurité, 22e année, Résolutions et décisions,
1967, p. 5.
[7]. Ibid., pp. 8-9.
[8]. Recueils des traités de l'ONU, vol. 1138 (1987), n° 17853, pp. 39-45.
[9]. International Legal Materials (Documentation juridique internationale), vol. 32,
1993, pp. 1525-44.
[10]. Le texte intégral a été publié par le ministère israélien des Affaires
étrangères ainsi que dans Kitvei Amana, vol. 33, n° 1071, pp.
1-400 (publications des traités d'Israël). Pour des extraits, voir International Legal
Materials, vol. 36, 1997, pp. 551-647.
[11]. International Legal Materials, vol. 34, 1995, pp. 43-66.
[12]. Article 8, § 2 (c), 49-50.
[13]. Selon diverses estimations, le nombre des réfugiés en 1948 était compris entre
538 000 (sources israéliennes), 720 000 (estimations de l'ONU) et 850 000 (sources
palestiniennes). La très forte croissance du nombre pour l'UNRWA résulte du fait que
cette organisation a adopté une définition très large des réfugiés palestiniens, bien
plus large que celle adoptée dans la Convention de 1951-1967, généralement reconnue,
concernant le statut des réfugiés. Pour la définition de l'UNRWA, voir Don Peretz,
Palestinians, Refugees, and the Middle East Peace Process, Washington, 1993, pp. 11-12.
Pour la définition adoptée par les conventions internationales, voir UN Treaty Series,
recueil des Traités de l'ONU, vol. 189, 1954, n° 2545, pp. 137-221, pp. 152-156.
[14]. Voir par exemple Donna E. Artz, Refugees Into Citizens: Palestinians and the end of
the Arab-Israeli Conflict, New York, 1997; Joseph Alpher and Khalil Shikaki, The
Palestinian Refugee Problem and the Right of Return, Harvard University, 1998.
Reponses-Israel@egroups.fr
| Page d'accueil | Objectif | Histoire | Religion | Coutumes | Délires | Commentaires | Arts | La bouffe | |Links | Galerie Photo | Contacts | Musique | Tunes Célèbres | Chatroom | Annonces | Enregistrement | Souvenirs | |Communautés | Recherche | Samsara | Fun |
Pour toutes informations, critiques et commentaires, envoyez un émail a : jhalfon@mediaone.net