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Non-juifs : les 7 lois noa'hides

Non-juifs : les 7 lois noa'hides

 

 

 

Il est écrit dans la paracha Noa'h : « Aucune créature, tant que son sang maintient sa vie, vous n’en mangerez » (Béréchit 9, 4)

Il est impossible d’exposer en quelques lignes l’importance que revêt le respect des lois noa’hides. Pourtant, parce qu’elles concernent d’une part l’ensemble des nations n’ayant pas reçu la révélation de la Torah au pied du Mont Sinaï, et que d’autre part leur ignorance entraîne fatalement les non-juifs à les transgresser – une violation dont les implications sont tout particulièrement graves lorsque ceux-ci résident en terre d’Israël (guer tochav) –, il nous a semblé opportun de rappeler quelles sont ces 7 lois noa’hides et en quoi il nous incombe de les publier autour de nous. Le présent article a pour point de départ les chapitres 9 et 10 des Lois sur les rois (Hilkhot mélakhim) rédigées par le Rambam, deux chapitres qu’il conviendrait d’étudier beaucoup plus en profondeur.

Hilkhot mélakhim

Voilà ce que le Rambam écrit en ouverture du chapitre 9 des Hilkhot mélakhim : 
« Adam haRichon – le premier homme – a été enjoint d’observer six choses… 

1. L’interdit de l’idolâtrie.

2. L’interdit de profaner le Nom de D.ieu (birkat haChem) : il s’agit de l’interdiction du blasphème, que ce soit à l’aide du Nom lui-même (béChem haMéyou’had) ou par le moyen de n’importe quel adjectif (kinouï) dans toutes les langues qui soient (Hilkhot mélakhim 9, 3).

3. L’interdit du meurtre (chéfirout damim). Même celui d’un embryon dans le ventre de sa mère (Hilkhot mélakhim 9, 4).

4. Le respect des relations interdites (qui sont de six formes différentes, puisque le ben Noa’h n’a pas le droit d’avoir une relation conjugale avec sa mère, avec la femme de son père, avec une femme mariée, avec sa sœur maternelle, ni avec un autre homme – quel que soit son âge – ni avec aucune espèce animale, comme il est dit : « C’est pourquoi l’homme abandonne son père et sa mère ; il s’unit à sa femme, et ils deviennent une seule chair » (Béréchit 2, 24) – cf. Hilkhot mélakhim 9, 5).

5. L’interdiction de voler : « Le ben Noa’h est puni pour le vol, qu’il déleste un Israël ou un non-juif. Et que ce vol soit celui d’un bien ou d’une personne, ou qu’il consiste à retenir le salaire d’un salarier, même un employé qui se nourrirait à un autre moment que pendant l’heure de la pause, le ben Noa’h est coupable dans tous ces cas et il est à ranger parmi les voleurs, ce qui n’est pas le cas d’un Israël. De même le ben Noa’h est-il redevable d’un larcin d’une valeur inférieure à un sou » (Hilkhot mélakhim 9, 9). 

6. Et il [Adam] a été enjoint de se pourvoir de lois (al haDinim). « Les bné Noa’h ont l’obligation d’établir des juges (dayanim) et des magistrats (choftim) dans chaque ville afin d’y faire régner les 6 autres lois et d’avertir le peuple [de ne pas les transgresser]. Un ben Noa’h qui transgresserait l’une de ces 6 lois est en effet coupable de la peine de mort par l’épée (…) sur le témoignage d’un seul témoin et par le décret d’un seul juge sans qu’il soit nécessaire de l’en avertir au préalable (bélo atraha), sur le témoignage de ses proches, mais non sur celui d’une femme, qui ne peut par ailleurs faire office de juge envers eux » (Hilkhot mélakhim 9, 14). 

7. Il fut ajouté à Noa’h l’interdiction de ne pas manger le membre pris d’un animal vivant (éver min ha’Haï), tout comme il est interdit au ben Noa’h de consommer tout morceau de chair aussi petit soit-il (kol chéHou) d’un animal vivant. Il lui est pourtant permis de consommer le sang d’un animal vivant (Hilkhot mélakhim 9, 10), comme il est dit : « Toutefois, aucune créature, tant que son sang maintient sa vie, vous n’en mangerez » (Béréchit 9, 4).

« …Ainsi en fut-il pour le monde entier, jusqu’à Avraham. Vint Avraham, et il fut enjoint de respecter en plus ce celles-ci l’obligation de la mila, tout comme il pria cha’harit [la prière du matin, Ndlr.]. Ist’hak préleva les dîmes (maasser) et ajouta une prière [min’ha], lorsque le jour décline. Yaacov ajouta l’interdiction de manger le nerf sciatique (guid hanaché), et il pria arvit [la prière de la nuit]. En Egypte, Amram fut enjoint d’observer d’autres commandements supplémentaires, jusqu’à ce que vienne Moché Rabbénou et que la Torah trouve alors son accomplissement par son biais – nichléma Torah al yado » (Hilkhot mélakhim 9, 1).

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