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Statut juridique des dhimmis : Pacte du deuxième calife

Statut juridique des dhimmis : Pacte du deuxième calife

 

 

par Geneviève Harland

 

Chrétiens et juifs, sous domination musulmane, disposaient d’un statut juridique particulier qui leur réservait, dans tous les domaines, une place très inférieure à celle des musulmans. Statut se référant au pacte du deuxième calife, Omar ibn al Khattab (Omar Ier), dont le calife Omeyyade Omar ibn Abd al Aziz (Omar II, 717-720), fut celui qui l’appliqua strictement dans ses moindres détails. La source d’inspiration de ce pacte fut le traité imposé par Mahomet aux juifs de Khaibar en 628, pacte qui prévoyait, selon cette lettre qu’auraient adressé à Omar ibn al Khattab, des chefs religieux chrétiens de la Syrie passée, par la force du jihâd, sous la domination musulmane :

Le Pacte d’Omar ibn Al-Khattab, (deuxième calife de l’islam (de 634 à 644) est le texte matriciel de la dhimma. Tous les statuts des dhimmis s’en inspirent peu ou prou.
Ce pacte fixe la condition de dhimmi et sert de base aux relations entre les musulmans et les non-musulmans.

« Nous avons demandé la vie sauve pour nous, nos familles et nos coreligionnaires, ainsi que la possibilité de conserver nos biens, lorsque nous sommes venus à vous, aux conditions suivantes :

  • de nous acquitter d’un tribut et rester dans la soumission ;

  • de maintenir nos portes grandement ouvertes ;

  • de ne refuser à aucun musulman d’entrer et de demeurer à l’intérieur de nos maisons, de jour comme de nuit, à charge pour nous de l’entretenir pendant trois jours, en lui donnant régulièrement à manger ;

  • de ne faire sonner les cloches qu’à l’intérieur de nos églises et avec retenue, et de ne pas élever le ton de nos prières et de nos chants liturgiques ;

  • de n’abriter dans aucune de nos habitations et nos églises, un espion au service de l’ennemi, ni de le cacher aux musulmans ;

  • de ne pas bâtir de nouveaux lieux de culte, de couvents, d’ermitages, de cellules, ni reconstruire celles qui auront été détruites ;

  • de ne pas organiser de cérémonie publique ni se réunir en présence d’un musulman ;

  • de ne pas faire du prosélytisme, de ne pas manifester d’idolâtrie, ni y convier un musulman ;

  • de ne pas exposer de croix ni nos livres dans nos églises, ni dans les rues et les marchés fréquentés par des musulmans ;

  • de ne pas lire le Coran ni l’enseigner à nos enfants, de n’empêcher aucun de nos parents d’embrasser l’islam s’il le désire ;

  • de couper nos cheveux en mèche et porter une ceinture autour de la taille ;

  • de ne pas ressembler aux musulmans de quelque manière que ce soit ;

  • de ne pas chevaucher sur des selles ;

  • les gravures de nos cachets devront être rédigées en arabe ;

  • de ne pas utiliser leurs titres ;

  • de les honorer et les respecter ;

  • de nous tenir respectueusement debout, en face d’eux, lorsqu’ils nous croiseront ;

  • de montrer de la déférence à leur égard ;

  • de leur céder la place lorsqu’ils désireront s’asseoir ;

  • de les diriger dans leurs allées et venues ;

  • ne pas construire de maison plus haute que les leurs, ni réparer de jour comme de nuit, ce qui est tombé en ruine ou ce qui se trouve dans un quartier musulman ;

  • de ne pas porter d’épée ou n’importe quelle autre arme, ni les transporter ;

  • de ne pas vendre de vin ou de porc, ni les montrer ostensiblement ;

  • de ne pas faire du feu à l’occasion d’une mort, dans un chemin ou habite un musulman ;

  • de ne pas élever la voix face à un musulman et pendant nos processions funéraires ;

  • de ne pas garder d’esclave qui appartînt à un musulman : nous prenons l’engagement de respecter ces conditions en notre nom et celui de nos coreligionnaires. Celui qui ne les respectera pas n’aura aucun droit à la protection, de même que celui qui frappera délibérément sur un musulman. »

Inutile de dire qu’il était facile pour un musulman d’affirmer qu’un dhimmi avait violé l’une ou l’autre de ces conditions.

C’est ce pacte qui est en grande partie la source du « droit » des non-musulmans en terre d’islam. Le décret du régime des talibans, lors de leur règne en Afghanistan, obligeant les non-musulmans à porter un signe distinctif de couleur jaune, avait donc une valeur canonique. Sous domination musulmanes les non-musulmans étaient souvent soumis à l’obligation d’arborer de grossiers morceaux d’étoffe (zunnâr) autour de leur taille, cela permettait de les distinger des musulmans. Une prescription vestimentaire qui fait, jusqu’aujourd’hui, l’unanimité dans toutes les quatre principales écoles juridiques de l’islam sunnite.

Lorsqu’en 640 le deuxième calife, Omar Ier, fait tuer un juif qui avait renversé une musulmane avec son âne, il déclara : « nous ne vous avons pas donné un traité pour que vous vous comportiez de cette façon ».

A suivre...

Geneviève Harland

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