Patriarcat juif : seul l’époux peut accorder le divorce (guet) à son épouse
Le mariage est l’achat du ventre d’une femme par le mari pour obtenir des héritiers mâles légitimes. L’épouse ainsi que ses enfants, est donc la propriété exclusive de l’époux. Seul le mari a donc le droit de libérer son esclave. L’adultère de la femme est une remise en cause de la paternité de son mari sur ses enfants. C’est donc un crime gravissime, bien souvent puni de mort. En Israël, l’Eglise n’est pas encore séparée de l’Etat. De ce fait, le mariage et le divorce sont encore soumis à des règles patriarcales obsolètes, celles qu’impose la loi juive orthodoxe.
Pas de mariage civil en Israël
Les mariages civils pour les Israéliens ne peuvent s’effectuer en Israël où seuls les mariages religieux ont cours quelle que soit la religion des conjoints. S’ils sont Juifs c’est devant le rabbinat orthodoxe et s’ils ne sont pas Juifs c’est devant les autorités religieuses des leurs traditions. Toutefois les mariages civils d’Israéliens effectués à l’étranger comme les mariages civils de couples immigrants en Israël sont à priori reconnus par le Ministère de l’Intérieur. Le divorce n’est prononcé que par les tribunaux rabbiniques, que le mariage soit religieux ou civil.
L’épouse, propriété enchaînée à son époux
D’après la Loi juive (« halakha »), l’homme doit accorder de son plein gré le divorce religieux (« guet ») à sa femme pour que ces dernières soient considérées comme divorcées. Sans cet octroi, la femme acquière le statut d’« agouna » (littéralement enchaînée à son statut de femmes mariée) et se voit alors dans l’impossibilité de se remarier, pour une période qui peut-être indéterminée, attente qui peut durer des mois, des années voire une vie entière. A leurs solitudes, s’ajoute parfois inexorablement l’horloge du temps qui peut empêcher celles qui le souhaitent d’avoir à nouveau des enfants. Il n’est pas rare que les femmes achètent à prix d’or leur « guet ».
Adultère légal seulement pour le mari
Lorsque l’époux n’accorde pas le divorce religieux à sa femme, ou que celle-ci le refuse, le mari peut mener une vie affective et sexuelle avec d’autres femmes célibataires, cette relation ne sera pas sanctionnée comme un acte adultérin. Et si des enfants naissent de cette union, ils ne seront pas considérés comme illégitimes (« mamzérim ») ; statut qui les empêcherait de se marier avec d’autres Juif(ves).
Alors que durant la même période, si une épouse attend le divorce religieux que son époux ne lui accorde pas, ou si elle refuse d’accepter le « guet », une femme serait adultère si elle avait des relations avec un ou d’autres hommes, et les enfants nés de ces rapports seraient considérés comme mamzerim (bâtards illégitimes), statut qui les contraindrait à ne se marier religieusement qu’avec d’autres mamzerim, considérés comme non-juifs…
L’accord prénuptial d’engagement à accepter le divorce
Cette situation est d’autant plus insupportable qu’il existe des dispositifs propres à la loi juive (halakha) orthodoxe qui entraveraient le refus de l’homme à donner le guet ou celui de la femme à la recevoir. Mais ces solutions réformistes comme l’Accord Prenuptial ne sont pas mises en application par manque de consensus dans le monde orthodoxe. L’accord prénuptial ou Prenuptial Agreement est un contrat civil, signé par les deux conjoints, intégré dans la ketouba, qui stipule qu’en cas de séparation définitive l’homme s’engage à donner le divorce religieux (« guet ») à sa femme et celle-ci à l’accepter au risque sinon pour celui ou celle qui refuserait d’obtempérer de payer des pénalités financières quotidiennes. Il existe, toutefois, des moyens légaux en Israël qui peuvent jouer en faveur de l’octroi du guet aux femmes.
Le contrat de mariage juif
Dans la tradition juive, la « ketouba » est un contrat de mariage établi entre les deux époux, dans lequel le mari s’engage à pourvoir aux besoins alimentaires, vestimentaires et aux relations matrimoniales de sa femme mais aussi à payer une somme d’argent, le plus souvent symbolique, en cas de divorce religieux.
Prison pour forcer le mari à accorder le divorce
Le divorce religieux n’est pas prononcé par un tribunal civil mais accordé par un mari et lui seul devant un Tribunal Rabbinique. Il doit le faire de son plein gré, et non de façon forcée. A défaut de quoi, le « guet » serait invalide ! Mais le Tribunal Rabbinique a toutefois une certaine marge de manœuvre. En effet, s’il juge que le mari doit délivrer le guet à son épouse, il peut influer de diverses manières pour l’orienter dans ce sens. Il existe en Israël des dispositions légales que le Tribunal rabbinique peut mettre en branle : interdiction de sortie du territoire, suspension d’une carte de crédit… jusqu’à le mettre en prison.
Quelle est cependant la marge de manœuvre d’un Tribunal rabbinique dans cette situation inégale pour les femmes ?
Il peut convoquer les époux et faire connaître son avis, notamment demander à l’homme d’accorder le « guet » à sa femme. Il peut également user de diverses incitations voire de pressions pour que ce dernier se range à la raison et non à la cruauté. Tout au long de l’histoire juive, les Tribunaux rabbiniques – certains plus que d’autres – ont essayé de mettre en place des dispositifs afin de faciliter l’octroi du « guet ». Mais la réalité est là : de par le monde les femmes « agounot », à qui les maris refusent de donner le « guet » même si le divorce civil a été prononcé par une Cour civile, se comptent par milliers. Le problème des femmes « agounot » est l’un des plus cruciaux du judaïsme contemporain. Des recherches effectuées par le Centre Rackman, montrent que ces sanctions ne sont appliquées que dans 1 à 2% des cas alors qu’un rapport émis par le bureau du Contrôleur de l’État, démontre que l’imposition de sanctions donne de très bons résultats.