Une analyse sans appel sur la justesse des revendications juridiques d’Israël

Une analyse sans appel sur la justesse des revendications juridiques d’Israël (par Danielle Devleeschouwer)

La résolution 80 de la charte de l’ONU a force de traité international, car la Charte des Nations Unies dans son entier est un traité international. Appliquée au cas de la Palestine, elle explique que les Droits qui ont été donnés aux Juifs sur la terre d’Israël ne peuvent être modifiés d’aucune façon, sauf si un accord de tutelle entre les États ou parties concernées avait transformé le mandat en tutelle, ou en «territoire sous tutelle».

En vertu du chapitre 12 de la même Charte, l’ONU avait une fenêtre de trois ans pour ce faire, entre le 24 octobre 1945 (date où la Charte des Nations Unies est entrée en vigueur) et le 14/15 mai 1948, date où le mandat a expiré, et l’Etat d’Israël a été proclamé.

Comme aucun accord de ce type n’a été passé pendant ces trois ans, les droits donnés aux juifs dans le mandat britannique sur la Palestine ont force exécutoire, et l’ONU est bloquée par cet article 80. Elle n’est même pas autorisée à le modifier.

L’ONU n’a donc aucune possibilité de transférer une partie des Droits qui ont été donnés au peuple juif sur la Palestine à une entité non-juive, l’Autorité palestinienne en l’occurrence. Tous les juristes de l’ONU le savent, et butent sur cette résolution incontournable.
De quels droits parle-t-on?

Article 6 du Mandat: le droit pour les juifs d’«immigrer librement sur la terre d’Israël et d’y établir des colonies de peuplement»
Parmi les plus importants des Droits conférés aux Juifs figurent ceux de l’article 6 du Mandat, qui reconnaît aux Juifs le droit d’«immigrer librement sur la terre d’Israël et d’y établir des colonies de peuplement».
Sous le mandat britannique, toute la Palestine était réservée à l’établissement du foyer national juif et du futur Etat juif indépendant, en confirmation de ce qui avait été décidé lors de la conférence de paix de San Remo en avril 1920. »

Aucune partie de la Palestine concernée par le mandat britannique n’a été donnée pour la création d’un Etat arabe, car les droits des Arabes à l’autodétermination leur ont été accordés ailleurs : en Syrie, en Irak, en Arabie, en Egypte et en Afrique du Nord, et il fut créé 21 Etats arabes contemporains à cet effet, sur une immense masse terrestre qui va du golfe Persique à l’océan Atlantique. Contre un seul Etat pour les Juifs, en Palestine historique.

Il n’y a donc, d’un point de vue juridique pour l’ONU, aucune possibilité de créer encore un Etat arabe indépendant sur le territoire spécifique de l’ex-Palestine mandataire réservé à l’autodétermination juive, et plus particulièrement en Judée, en Samarie et à Gaza.

Créer un tel Etat sur les terres juives serait illégal en vertu de l’article 80 de la Charte des Nations Unies, et outrepasserait l’autorité juridique que l’ONU s’est elle-même donnée. L’ONU est totalement bloquée, quelle que soit sa volonté politique actuelle.

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